Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM)›Sect. Section 4 : Dispositions budgétaires et financières

Art. R353-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les compétences attribuées à l'autorité de tutelle par les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'article L. 719-5 du code de l'éducation sont exercées par les ministres de tutelle du Muséum national d'histoire naturelle mentionnés à l'article R. 353-1 du présent code et par le ministre chargé du budget. Les directions générales déléguées et les structures opérationnelles peuvent disposer d'un budget propre intégré au budget du Muséum dans les conditions définies par ces dispositions.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r353-23

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