Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre V : AUTRES ÉTABLISSEMENTS AYANT UNE ACTIVITÉ DE RECHERCHE›Chapitre Chapitre III : MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (MUSÉUM)›Sect. Section 4 : Dispositions budgétaires et financières
Art. R353-24
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le contrôle budgétaire du Muséum prévu à l'article L. 719-9 du code de l'éducation est assuré par un contrôleur budgétaire désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Les conditions d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres de tutelle de l'établissement et du ministre chargé du budget. Cet arrêté ne peut prévoir des modalités de contrôle a priori que sur les actes de recrutement et de gestion des personnels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r353-24