Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : LES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES DE RECHERCHE›Titre Titre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Art. R367-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre III, le BRGM exerce ses missions dans le respect de la compétence dévolue à la Nouvelle-Calédonie, en matière de réglementation relative aux hydrocarbures, au nickel, au chrome, au cobalt et aux éléments des terres rares et de sa compétence minière.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r367-5