Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES›Sect. Section 1 : Activités accessoires

Art. R411-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération d'une activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité et soumis à une nouvelle déclaration, dans les conditions prévues à l'article R. 411-2.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r411-3

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