Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : MISSIONS ET GARANTIES FONDAMENTALES›Sect. Section 2 : Déclaration d'intérêts préalable à l'exercice d'une mission d'expertise
Art. R411-7
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'expert sollicité remet sa déclaration d'intérêts, établie conformément à un document type établi par arrêté du ministre chargé de la recherche, au plus tard un mois avant le commencement de sa mission, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, à l'autorité qui l'a sollicité. Celle-ci en accuse réception.
La déclaration d'intérêts peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée.
Elle est, le cas échéant, actualisée à l'initiative de l'expert. Une déclaration complémentaire est alors transmise à l'autorité compétente.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r411-7