Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 1 : Dispositions communes aux corps de chercheurs›§ Sous-section 3 : Mutations

Art. R422-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Dans l'intérêt de la recherche, les mouvements des chercheurs des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont décidés, après consultation des intéressés, par l'autorité chargée de la direction de l'établissement. L'avis des instances d'évaluation compétentes est recueilli.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r422-10

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