Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux corps des chargés de recherche

Art. R422-11

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les corps des chargés de recherche sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils comportent les grades de chargé de recherche de classe normale qui comprend dix échelons et de chargé de recherche hors classe qui comprend sept échelons et un échelon exceptionnel contingenté. Les chargés de recherche ont vocation à accomplir l'ensemble des missions définies à l'article L. 411-1 du présent code.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r422-11

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