Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement

Art. R422-41

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
L'avancement au grade de directeur de recherche de 1re classe a lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous la réserve de l'article R. 422-40 du présent code. Il est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.
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