Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement

Art. R422-44

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur de recherche est fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ÉCHELONS ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON Directeur de recherche de première classe 3e échelon - 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans Directeur de recherche de deuxième classe 7e échelon - 6e échelon 3 ans et 6 mois 5e échelon 3 ans et 6 mois 4e échelon 1 an et 3 mois 3e échelon 1 an et 3 mois 2e échelon 1 an et 3 mois 1er échelon 1 an et 3 mois L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071190#art-r422-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil