Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche›§ Sous-section 2 : Avancement
Art. R422-44
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La durée passée dans chacun des échelons des grades de directeur de recherche est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS
ANCIENNETÉ REQUISE DANS L'ÉCHELON
Directeur de recherche de première classe
3e échelon
-
2e échelon
3 ans
1er échelon
3 ans
Directeur de recherche de deuxième classe
7e échelon
-
6e échelon
3 ans et 6 mois
5e échelon
3 ans et 6 mois
4e échelon
1 an et 3 mois
3e échelon
1 an et 3 mois
2e échelon
1 an et 3 mois
1er échelon
1 an et 3 mois
L'avancement d'échelon des directeurs de recherche est prononcé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r422-44