Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche›§ Sous-section 3 : Eméritat
Art. R422-48
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le titre de directeur de recherche émérite est délivré pour une durée maximale de cinq ans, déterminée par l'établissement. Il fait l'objet d'une convention de collaborateur bénévole qui prévoit les modalités de sa résiliation.
Il peut être renouvelé deux fois et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 422-47.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r422-48