Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre II : CHERCHEURS›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des directeurs de recherche›§ Sous-section 3 : Eméritat
Art. R422-47
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les directeurs de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique admis à la retraite justifiant d'une contribution particulièrement importante aux travaux de recherche peuvent recevoir le titre de directeur de recherche émérite.
Cette décision est prise par l'autorité chargée de la direction de l'établissement dont relevait l'intéressé à la date de son admission à la retraite, sur proposition de la majorité absolue des membres du conseil scientifique de l'établissement statuant dans une formation restreinte aux seuls membres de cette instance appartenant au corps des directeurs de recherche et corps assimilés, quel que soit leur grade.
Les directeurs de recherche titulaires d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche reçoivent, de plein droit, le titre de directeur de recherche émérite dès leur admission à la retraite.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r422-47