Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études
Art. R423-38
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les ingénieurs d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r423-38