Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études›§ Sous-section 1 : Recrutement
Art. R423-40
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les concours de recrutement d'ingénieurs d'études mentionnés à l'article R. 423-39 sont organisés par branche d'activité professionnelle et par emploi-type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois.
Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
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Prolegi/LEGITEXT000006071190#art-r423-40