Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 5 : Dispositions relatives aux corps des techniciens de la recherche›§ Sous-section 2 : Evaluation et avancement

Art. R423-83

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
En cas d'avancement de grade, les techniciens de la recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 mentionné ci-dessus.
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