Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : LES PERSONNELS DE LA RECHERCHE›Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE›Chapitre Chapitre III : INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE LA RECHERCHE›Sect. Section 6 : Dispositions relatives aux corps des adjoints techniques de la recherche

Art. R423-86

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Les membres des corps des adjoints techniques de la recherche concourent à l'accomplissement des missions des unités de recherche et des services des établissements publics à caractère scientifique et technologique dans lesquels ils exercent. Les adjoints techniques de la recherche relevant du grade classé en échelle de rémunération C1 sont chargés des tâches d'exécution et de service intérieur. Les adjoints techniques principaux de la recherche de 2e classe et de 1re classe sont chargés des tâches d'exécution qualifiées.
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legi/LEGITEXT000006071190#art-r423-86

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