Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 1er : Enseignement de la conduite et de la sécurité routière›Chapitre Chapitre 3 : Etablissements d'enseignement et d'animation de stages de sensibilisation à la sécurité routière.

Art. L213-3

En vigueur depuis le 8 août 2015
Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes : 1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : a) Soit à une peine criminelle ; b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ; c) Soit à une peine prévue par les articles 186 et 192 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, pendant la durée de cette peine. 2° Justifier de la capacité à la gestion d'un établissement d'enseignement de la conduite ; 3° Remplir les conditions d'âge et de réactualisation des connaissances fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l213-3

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