Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.
Art. L224-3
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Dans les cas prévus au I de l'article L. 224-2, le représentant de l'Etat dans le département, s'il s'agit d'un brevet militaire de conduite délivré par l'autorité militaire, transmet directement ce titre à ladite autorité, à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l224-3