Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 2 : Permis de conduire›Chapitre Chapitre 4 : Interdiction de délivrance, rétention, suspension et annulation.

Art. L224-8

En vigueur depuis le 20 août 2026
La durée de la suspension ou de l'interdiction de délivrance du permis de conduire ou de l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur prévues à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l224-8

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