Partie Partie législative›Livre Livre 2 : Le conducteur›Titre Titre 3 : Comportement du conducteur›Chapitre Chapitre 4 : Conduite sous l'influence de l'alcool.
Art. L234-13
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8, commise en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique pendant une durée de trois ans au plus, applicable à compter de la date d'obtention d'un nouveau permis de conduire ; cette interdiction ne s'applique cependant pas si ce nouveau permis a été obtenu plus de trois ans après l'annulation du précédent. A l'issue de cette période d'interdiction, l'intéressé est soumis à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l234-13