Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre Chapitre 9 : Dispositions applicables au véhicule à délégation de conduite
Art. L319-2
En vigueur depuis le 16 avr. 2021
Les obligations d'information, préalables à la mise à disposition d'un véhicule à délégation de conduite, en cas de vente ou de location, sont fixées par l'article L. 224-68-1 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l319-2