Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
Art. L317-12
En vigueur depuis le 20 août 2026
Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule, de contrevenir aux premier ou deuxième alinéas de l'article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende.
Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de contrevenir au troisième alinéa du même article L. 317-11 est puni de 3 750 euros d'amende.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l317-12