Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.
Art. L317-10
En vigueur depuis le 20 août 2026
Le titulaire du permis de conduire ne peut, pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1, conclure un contrat de location de courte durée prévue à l'article L. 211-80 du code des impositions sur les biens et services relatif à un véhicule dont la puissance du moteur dépasse un seuil fixé par voie réglementaire.
Le fait de louer un véhicule à un titulaire du permis de conduire pendant le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du présent code en méconnaissance du premier alinéa du présent article est puni d'une contravention de la cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l317-10