Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 8 : Messages promotionnels
Art. L328-1
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Toute publicité en faveur de véhicules terrestres à moteur est obligatoirement accompagnée d'un message promotionnel encourageant l'usage des mobilités actives, telles que définies à l'article L. 1271-1 du code des transports, ou partagées, ou des transports en commun.
Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l328-1