Partie Partie législative›Livre Livre 4 : L'usage des voies›Titre Titre 1er : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 1er : Pouvoirs de police de la circulation.
Art. L411-6
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l411-6