Partie Partie législative›Livre Livre 4 : L'usage des voies›Titre Titre 1er : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 2 : Conduite des véhicules et circulation des piétons.

Art. L412-2

En vigueur depuis le 4 janv. 2002
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 Euros d'amende tout conducteur d'un véhicule à moteur qui, dans un tunnel, ne respecte pas la distance de sécurité suffisante entre deux véhicules ou la distance de 50 mètres pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes, et qui commet la même infraction dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. Tout conducteur coupable de ce délit encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. L'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l412-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil