Partie Partie législative›Livre Livre 4 : L'usage des voies›Titre Titre 1er : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 3 : Vitesse.

Art. L413-3

En vigueur depuis le 13 juin 2003
La tentative des délits prévus par l'article L. 413-2 est punie des mêmes peines.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l413-3

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