Partie Partie législative›Livre Livre 4 : L'usage des voies›Titre Titre 1er : Dispositions générales›Chapitre Chapitre 7 : Arrêt et stationnement.

Art. L417-1

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les véhicules laissés en stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant sept jours consécutifs peuvent être mis en fourrière.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l417-1

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