Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation›Sect. Section 1 : Rétention et suspension administratives après constatation d'une infraction.
Art. R224-16
En vigueur depuis le 22 mai 2020
En vue de l'application du troisième alinéa de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r224-16