Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre IV : Interdiction de délivrance, rétention, suspension, annulation, invalidation›Sect. Section 2 : Interdiction de délivrance, suspension et annulation judiciaires, invalidation.
Art. R224-22
En vigueur depuis le 19 sept. 2018
En vue d'établir l'avis mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
Les résultats de cet examen sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée qui en prend connaissance avant de rendre son avis.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r224-22