Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre III : Comportement du conducteur.›Chapitre Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants›Sect. Section 2 : Epreuves de dépistage

Art. R235-4

En vigueur depuis le 27 août 2016
Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r235-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil