Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre III : Comportement du conducteur.›Chapitre Chapitre V : Conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants›Sect. Section 3 : Analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques

Art. R235-8

En vigueur depuis le 27 août 2016
En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons sanguins est effectué dans les conditions fixées par l'article R. 235-5 et par le II de l'article R. 235-6. Les méthodes de prélèvement et de conservation des échantillons sanguins applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 235-4. Le cas échéant, sur réquisition ou ordonnance de commission d'expert, il est procédé à un examen de corps ou à une autopsie.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r235-8

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