Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre III : Eclairage et signalisations›Sect. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

Art. R313-29

En vigueur depuis le 27 août 2020
Le fait de détenir, d'utiliser, d'adapter, de placer, d'appliquer ou de transporter à un titre quelconque les feux réservés aux véhicules d'intérêt général est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Ces feux peuvent être saisis et confisqués. L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r313-29

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