Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre III : Eclairage et signalisations›Sect. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Art. R313-32
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les conditions spéciales d'éclairage et de signalisation des véhicules effectuant des transports de bois en grume ou de pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules ;
2° Les règles relatives à la signalisation lumineuse des engins de service hivernal ;
3° Les règles relatives à l'éclairage et à la signalisation de certains engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction 25 km/h.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r313-32