Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre III : Eclairage et signalisations›Sect. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.

Art. R313-4-1

En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Feux de circulation diurne. Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de circulation diurne émettant vers l'avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour. Tout side-car équipant une motocyclette peut être muni à l'avant d'un feu de circulation diurne.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r313-4-1

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