Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre III : Eclairage et signalisations›Sect. Section 1 : Eclairage et signalisation des véhicules.
Art. R313-8
En vigueur depuis le 31 oct. 2008
Feux de brouillard avant.
I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.
Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.
II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.
III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r313-8