Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

Art. R316-4

En vigueur depuis le 27 août 2020
Le pare-brise des véhicules à moteur, à l'exception des cyclomoteurs à deux roues, des cyclomoteurs à trois roues non carrossés, des quadricycles légers à moteur et des engins de déplacement personnel motorisés non carrossés, des motocyclettes, doit être muni d'au moins un essuie-glace ayant une surface d'action, une puissance et une fréquence suffisantes pour que le conducteur puisse, de son siège, voir distinctement la route. Le pare-brise doit également être équipé d'un dispositif lave-glace. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. L'immobilisation des véhicules qui contreviennent aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r316-4

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