Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.

Art. R316-8

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les commandes des divers organes du véhicule susceptibles d'être utilisés pendant la marche doivent être facilement accessibles par le conducteur en position normale de conduite. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r316-8

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