Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre III : Contrôle technique›Sect. Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

Art. R323-23

En vigueur depuis le 1 déc. 2018
Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation qu'après obtention d'une attestation d'aménagement délivrée soit par le constructeur si le véhicule a fait l'objet d'une réception par type, soit par les services de l'Etat chargés de la réception des véhicules. Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois. Ces dispositions s'appliquent également aux navettes urbaines et aux remorques affectées au transport de personnes.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r323-23

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