Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre III : Contrôle technique›Sect. Section 4 : Dispositions applicables aux autres véhicules.

Art. R323-27

En vigueur depuis le 25 oct. 2023
A compter du 1er janvier 2023, les véhicules motorisés à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur font l'objet : 1° D'un contrôle technique dans les six mois précédant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de leur première mise en circulation ; 2° Postérieurement à ce contrôle, d'un contrôle technique périodique, renouvelé tous les trois ans ; 3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de cinq ans prévu au 1° ci-dessus, d'un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d'établissement du nouveau certificat d'immatriculation ; 4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l'exception des cas de mutation.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r323-27

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