Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R325-19
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Chaque fourrière relève d'une autorité publique unique.
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 325-20 et R. 325-21.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet conformément aux dispositions de l'article R. 325-24.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r325-19