Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R325-23
En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Le véhicule est placé sous la garde juridique du gardien de la fourrière jusqu'à la date d'effet de la mainlevée.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r325-23