Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.
Art. R325-34
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Toute personne se trouvant destinataire du certificat d'immatriculation d'un véhicule mis en fourrière est tenue de le transmettre sans délai à l'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée.
L'autorité ayant compétence pour prononcer la mainlevée informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, de la réception du certificat d'immatriculation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r325-34