Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 1 : Dispositions générales.

Art. R325-41

En vigueur depuis le 1 avr. 2021
Le gardien de la fourrière restitue le véhicule à son propriétaire ou à son conducteur dès que ce dernier produit l'autorisation définitive de sortie de fourrière et s'est acquitté des frais de mise en fourrière, d'enlèvement et de garde, dans le cas où ces derniers sont à la charge du propriétaire. Ces frais sont arrêtés à la date de reprise du véhicule. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II bis de l'article R. 325-38, le véhicule n'est restitué qu'après présentation d'un document justifiant l'intervention du professionnel qualifié figurant sur l'autorisation définitive de sortie du véhicule. Si un propriétaire souhaite récupérer son véhicule alors que celui-ci fait l'objet d'une procédure de mise en vente, il doit, au préalable, s'acquitter des frais de mise en vente mentionnés à l'article R. 325-29 auprès de l'administration chargée des domaines et demander une mainlevée en application de l'article R. 325-38.
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