Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Art. R325-47
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le maître de lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route qui veut faire procéder à l'enlèvement d'un véhicule laissé sans droit dans ces lieux en adresse la demande à l'officier de police judiciaire territorialement compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r325-47