Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre V : Immobilisation et mise en fourrière›Sect. Section 3 : Fourrière›§ Sous-section 2 : Véhicules laissés sans droit dans des lieux non ouverts à la circulation publique.
Art. R325-50
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Dans tous les cas où le propriétaire a pu être identifié, l'officier de police judiciaire, après avoir prescrit la mise en fourrière, lui notifie cette mesure dans les conditions prévues à l'article R. 325-32.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r325-50