Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile›Sect. Section 1 : Règles générales.

Art. R326-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2006
L'expert en automobile doit indiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation. L'expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s'il en a reçu mandat écrit.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r326-1

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