Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile›Sect. Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
Art. R326-11
En vigueur depuis le 1 juil. 2011
La qualification des experts en automobile pour le contrôle des véhicules endommagés prévue par les articles L. 327-1 à L. 327-5 est acquise après une formation dispensée dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Elle est également accordée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, aux experts ayant bénéficié d'une formation dispensée dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou établissant avoir une expérience professionnelle en matière de contrôle des véhicules endommagés acquise dans l'un de ces Etats, dès lors que cette formation ou cette expérience professionnelle permettent de justifier que les objectifs de la formation mentionnée à l'alinéa précédent sont acquis.
La liste des experts en automobile mentionne pour chaque expert concerné cette qualification.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r326-11