Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre VI : Organisation de la profession d'expert en automobile›Sect. Section 2 : Conditions à remplir pour l'exercice de la profession d'expert en automobile et procédure disciplinaire.
Art. D326-15
En vigueur depuis le 1 juil. 2011
La commission nationale des experts en automobile comprend :
1° Un président désigné par le ministre chargé des transports ;
2° Quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé des transports ;
3° Quatre experts en automobile désignés par le ministre chargé des transports, sur proposition des organisations professionnelles ;
4° Deux représentants d'associations d'usagers de la route désignés par le ministre chargé des transports ;
5° Deux représentants des entreprises d'assurances désignés par le ministre chargé des assurances.
Les représentants des associations d'usagers de la route ne peuvent appartenir aux catégories mentionnées aux 3° et 5° du présent article.
Un suppléant de chaque membre titulaire de la commission est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres titulaires et suppléants de la commission sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-d326-15