Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre VII : Véhicules endommagés

Art. R327-3

En vigueur depuis le 12 juin 2024
I. - L'information prévue par l'article L. 327-5 est adressée au ministre de l'intérieur par voie électronique. Le ministre de l'intérieur informe le titulaire que son véhicule n'est plus autorisé à circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique et procède à l'inscription d'une opposition au transfert du certificat d'immatriculation. II. - Si le véhicule est techniquement réparable, l'expert précise la liste des réparations à effectuer. III. - Lorsque l'expert justifiant de la qualification prévue à l'article R. 326-17, missionné par le propriétaire, atteste que les réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport ont été effectuées et que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, il adresse un rapport au ministre de l'intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la date d'établissement de ce rapport. Ce rapport d'expertise mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 327-5 atteste également que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d'immatriculation. IV. - Au vu du rapport visé au III du présent article, l'interdiction de circuler du véhicule et l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation sont levées.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r327-3

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