Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre V : Dispositions relatives aux démarches effectuées par voie électronique

Art. R350-1

En vigueur depuis le 14 août 2017
L'accomplissement des démarches par voie électronique prévues aux chapitres II et VII du titre II ainsi qu'au titre III est subordonné à la justification, par l'usager, de son identité dans les conditions fixées par l'article R. 112-9-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r350-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil